PS ctx protection soc 1, 13 février 2025 — 23/00909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00909 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHX
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
[9] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par : M. [D] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par : Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Assesseur non salarie
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 13 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00909 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [7] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 2 mars 2023 par l'[11], lui ayant été signifiée le 8 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 4.879 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois de mai 2021, d’un montant de 4.620 euros, ainsi que des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 259 euros.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[11] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 627 euros.
La SARL [7] représentée par son conseil s’en remet à l’appréciation du tribunal au regard du message électronique en date du 6 décembre 2024 adressé par le représentant de l’URSSAF au conseil de la société, et versé aux débats le jour de l’audience.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le Tribunal constate que la contrainte telle que réactualisée à l’audience n’est plus contestée ni dans son principe ni dans son montant réduit à hauteur de 627 euros.
Le montant réactualisé de 627 euros correspond au chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021 (pages 4 et 5), afférent aux réductions générales de cotisations déclarées par la SARL [7] au titre du mois de mai 2021, qui ont été annulées par l’URSSAF sur le fondement des articles L 133-4-2 et R 133-8 du Code de la Sécurité Sociale.
La lettre d’observations était elle-même consécutive au procès-verbal de constat de travail dissimulé établi le 9 juin 2021 (PV 2021/105 transmis au Procureur de la République de [Localité 8]) à l’issue d’un contrôle de la « [5] » sise [Adresse 2] et exploitée par la SARL [7], ce contrôle ayant été effectué le 1er mai 2021 par les services de police.
Il est incontestable que la SARL [7] a été condamnée par jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Paris, notamment pour exécution d’un travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour l’emploi de Monsieur [S] [K], infraction commise entre le 23 mars 2021 et le 1er mai 2021.
Toutefois au stade des débats de l’audience, l’[10] ne réclame plus les sommes afférentes au chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021, qui correspondaient à une évaluation forfaitaire des cotisations dues au regard de l’emploi dissimulé de ce salarié durant la période litigieuse.
L’URSSAF a annulé ce redressement forfaitaire, considérant en effet que les bulletins de salaire versés a posteriori par la société ont permis d’établir que la masse salariale déclarée en avril 2021 et en mai 2021 correspondait aux montants indiqués sur ces bulletins, de telle sorte que la présence de Monsieur [S] [K] qui n’avait certes pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche était néanmoins validée sur la déclaration sociale nominative.
En tout état de cause, le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021 est parfaitement explicité dans les pièces de la procédure, et n’est plus contesté dans le cadre des débats de l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l'[11] a pleinement justifié du bien-fondé du chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021,