PS ctx protection soc 1, 13 février 2025 — 23/03864

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03864 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4J

N° MINUTE :

Requête du :

10 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par: M. [F] [M] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, représenté par : Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame BERDEAUX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par [5] le: Décision du 13 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03864 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4J

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée le 10 novembre 2023 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [D] [U] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 24 octobre 2023 par l'URSSAF d'Ile-de-France, lui ayant été signifiée le 27 octobre 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 16.490 euros correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2013 ainsi qu’ à une régularisation annuelle au titre de l’année 2013.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-03864.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

L’[8] a fait savoir à son contradicteur et au Tribunal qu’elle renonçait au bénéfice de sa contrainte du 24 octobre 2023 qui porte sur des périodes prescrites, et que par conséquent elle se désistait de l’instance et de l’action qu’elle avait engagées.

Monsieur [D] [U] a sollicité de constater que l’URSSAF renonçait au bénéfice de sa contrainte, qu’elle acceptait de prendre en charge les frais de signification de cette dernière, qu’elle se désistait de l’instance et de l’action qu’elle avait engagées, de constater en outre que lui-même renonçait à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et enfin de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-03864.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 décembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »

L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »

L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [D] [U], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :

- L’URSSAF a renoncé au bénéfice de sa contrainte du 24 octobre 2023 qui porte sur des périodes prescrites, et s’est désistée de l’instance et de l’action ;

- Monsieur [D] [U] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que l’[8] prendra à sa charge les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que l’[8] a renoncé au bénéfice de sa contrainte du 24 octobre 2023, et qu’elle s’est désistée de l’instance et de l’action ;

CONSTATE que l’[8] a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [D] [U] dans son recours enregist