PS ctx technique, 13 février 2025 — 22/01532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 22/01532 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEQI
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Madame [K] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025 PS ctx technique N° RG 22/01532 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEQI
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 7 juin 2022, monsieur [I] [O] né le 22 mai 1961 a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] du 16 mai 2022, qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50%, et inférieur à 80%, mais qu’il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du12 Décembre 2024. A cette date, en audience publique, monsieur [O] a comparu en personne. Au soutien de son recours, monsieur [O] a produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [S] établi le 1er juin 2022, qui souligne que l’état de santé de monsieur [O] s’est dégradé ces dernières années et qu’il souffre de plusieurs pathologies qui deviennent invalidantes. Il fait valoir à l’audience qu’il ne comprend pas que son recours soit examiné par un tribunal. Il précise que son état de santé a justifié une réorientation professionnelle, puisqu’il était tailleur de pierres, puis menuisier, qu’il exerçait un métier physique, et qu’il ne pouvait plus porter de charges. Il indique travailler depuis 2 ans, à temps partiel, comme conducteur chauffeur d’enfants handicapés au service d’une association. La [6] [Localité 8], représentée par madame [D], sollicite la confirmation de sa décision, en soulignant que monsieur [O] avait été évalué comme totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, pour ses déplacements ainsi que pour la réalisation des tâches domestiques. Elle souligne que la perte d’audition à l’oreille droite de monsieur [O] nécessite un appareillage auditif, qu’il est éligible à une PCH, pour lui permettre de financer des aides techniques mais qu’il n’a adressé aucun devis ni aucune facture, malgré les relances de la [5]. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025. ....................................................... MOTIFS DE LA DECISION Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ; Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 % ; Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.; Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soi