PCP JCP fond, 10 février 2025 — 24/03363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aude LACROIX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joanne GEORGELIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NN2
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0937 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562023507107 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NN2 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2018, à effet le même jour, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] ( RIVP) a donné à bail à [W] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour une durée de trois années, tacitement reconductible, moyennant un loyer de 332,42 euros et une provision pour charges de 75 euros.
Le locataire a déclaré subir des désordres dans les lieux loués, dégâts des eaux et infiltrations.
Par exploit en date du 28 février 2024, [W] [S] a fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
A l’audience du 10 décembre 2024, [W] [S] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il : - condamne la RIVP à lui payer les sommes suivantes : 16.520 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance subi dans la pièce principale de février 2020 à décembre 2024, 2.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance subi dans la salle de bain, en raison des débordements et des remontées d’eau et d’odeurs, 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral, - condamne la RIVP à réaliser les travaux mettant fin aux infiltrations par façade et de remise en état de la pièce principale sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce jusqu’à constat de bonne réalisation des travaux par les services de salubrité de la Ville de [Localité 4], - condamne la RIVP à réaliser les travaux de remise en conformité de la paillasse et de nature à mettre fin aux débordements, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce jusqu’à production d’une attestation de réalisation des travaux, - subsidiairement, ordonne la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la cause des désordres et donner son avis sur les points relatés dans les présentes conclusions et dise que les frais d’expertise seront à la charge de la RIVP, - ordonne la suspension du paiement des loyers jusqu’à constat de bonne réalisation des travaux, - condamne la RIVP à payer à Maître GEORGELIN intervenant au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991, - condamne la RIVP aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [S] expose subir des désordres dans sonlogement liés à un dégât des eaux en 2019 et en 2022 et des infiltrations signalées le 1er février 2020, auxquelles le bailleur n’a pas remédié et causant des troubles de jouissance.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] soulève la prescription des demandes indemnitaires portant sur la période antérieure au 27 février 2021. Elle sollicite le rejet des demandes relatives au dégât des eaux de novembre 2022, à la suspension de loyer, aux travaux et aux dommages intérêts au titre du préjudice moral, à l’expertise judiciaire, la limitation du préjudice de jouissance à la somme de 187,70 euros et qu’il soit dit que l’équité commande la conservation par chacun de ses frais et dépens exposés.
La RIVP expose que les demandes antérieures au 27 février 2021 sont prescrites. Elle indique que le dégât des eaux de 2019 est prescrit et que celui de novembre 2022 résulte d’une mauvaise utilisation des lieux par les occupants de l’immeuble, le locataire étant muet sur ses diligences auprès de son assureur habitation. La RIVP expose avoir pris en considération le sinistre déclaré consistant en des infiltrations dans la façade de l’immeuble et qu’à la suite de la mise en cause de l’assurance dommages ouvrage, les travaux de remise en état de l’origine des infiltrations ont été réceptionnés en septembre 2024 et que les travaux d’embellissements dans l’appartement du locataire, subordonnés au séchage des lieux,