PS ctx protection soc 1, 13 février 2025 — 23/00908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00908 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHH
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
[7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : M. [Y] [T] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Assesseur non salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 13 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00908 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHH
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 24 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [4] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 16 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme totale de 909,26 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du mois de juin 2022 au mois de septembre 2022, d’un montant global de 507 euros, des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 248 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes aux mois de juin 2022 et juillet 2022, d’un montant global de 154,26 euros.
A l’audience de conciliation du 6 février 2024, la SAS [4] n’était pas représentée, de telle sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi.
A l’audience du tribunal du 28 mai 2024, la SAS [4] n’était pas davantage représentée.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[8] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant, ou a minima au montant réactualisé de 755 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, dans l’hypothèse où la juridiction considère que les pénalités sont injustifiées.
La SAS [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 juillet 2024, ne s’est pas fait représenter, et n’a fait parvenir au Tribunal aucun courrier expliquant les motifs de son absence.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SAS [4] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
En revanche, les pénalités réclamées pour absence de déclaration dans les temps à hauteur de 154,26 euros au titre des mois de juin 2022 et de juillet 2022 n’apparaissent pas justifiées, puisque la société [4] ne disposait d’aucun numéro de compte avant la fin du mois d’août 2022, et par voie de conséquence n’avait aucun moyen de déclarer ses revenus dans les temps au titre de la période référencée.
Les pénalités réclamées seront en conséquence annulées et la contrainte validée en son montant réactualisé de 755 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée du mois de juin 2022 au mois de septembre 2022.
La SAS [4] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SAS [4] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 16 mars 2023, en son montant réactualisé de 755 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée du mois de juin 2022 au mois de septembre 2022 ;
Annule les pénalités réclamées à hauteur de 154,26 euros au titre des mois de juin 2022 et de juillet 2022 ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet en son