PCP JCP fond, 10 février 2025 — 24/04705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Isabelle ZOUAOUI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRC
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2000
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son mandataire, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, a consenti une convention d'occupation à titre onéreux à Madame [Z] [X] pour les lieux situés [Adresse 3], pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, moyennant le paiement d'une contribution mensuelle totale de 515,00 euros et d’un forfait charges de 225,00 euros, soit 740,00 euros au total. Par courrier en date du décembre 2023, la Direction du Logement et de l'Habitat de la Ville de [Localité 4] a demandé à l'association HABITAT ET HUMANISME IDF de mettre un terme à la convention d'occupation susvisée dans le cadre du Dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE » faisant valoir le refus de l'occupante du logement proposé lors de la commission d’octobre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, distribuée à l’intéressée le 8 janvier 2024, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Z] [X] qu'en application de l'article 1 de la convention, elle mettait un terme le 5 février 2024 à la convention précisant que la résiliation intervenait à la suite de son refus de la proposition de relogement, les motifs de son refus n’ayant pas été validés.
Par lettre du 4 avril 2024, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Z] [X] qu'en application des articles 1 et 3 de la convention, elle mettait un terme le 4 mai 2024 à la convention précisant que la résiliation intervenait en raison du dépassement de la durée maximale d’occupation de 18 mois et du refus de la proposition de relogement, les motifs de son refus n’ayant pas été validés.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné Mme [Z] [X] à comparaitre le 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de : JUGER valable la résiliation de contrat notifiée à Madame [Z] [X] par lettre recommandée en date du 5 janvier 2024, ou subsidiairement, par courrier du 4 avril 2024,PRONONCER la résiliation de plein droit de la convention d'occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 5 février 2024, ou subsidiairement, à la date du 29 mars 2024,JUGER que Madame [Z] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], depuis cette date,ORDONNER l'expulsion de Madame [Z] [X] et de tout occupant de son chef, en la forme légale, avec le concours de la force publique si besoin est,AUTORISER l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever, transférer et séquestrer tout véhicule, meuble et objet mobilier garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix aux frais, risques et périls de Madame [Z] [X] ,CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges,CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME IDF, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,CONDAMNER Madame [Z] [X] en tous les dépens. L’audience a été renvoyée au 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les deux parties étaient représentées par leur conseil.
L'association HABITAT ET HUMANISME IDF a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et souligné que le refus du logement proposé ne se justif