PS ctx technique, 13 février 2025 — 23/00024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 23/00024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXHK
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] domicilié : chez [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme [9] Contentieux et lutte contre la fraude [Adresse 19] [Localité 6]
Représentée par Mdame [V] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 13 Février 2025 PS ctx technique N° RG 23/00024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXHK
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] né le 26 mars 1974, exerçant la profession de cuisinier, pizzaiolo, au sein de la société [17], a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2017, en l’espèce en chutant dans les escaliers de l’établissement qui l’employait. Le certificat médical initial du 4 mai 2017 fait état de « douleur du membre inférieur droit à la suite d’une glissade avec poids lourds au restaurant ; douleurs du muscle fessier et coxalgies droites ; lombosciatalgies S 1 post traumatique ; œdème de la face postérieure de la cuisse droite ». Les lésions ont été déclarées consolidées le 12 octobre 2017, et à cette date le médecin conseil de la [15] [Localité 18] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] à 5%, au titre des séquelles de l’accident du travail. Par décision du 4 mars 2022, la [10] ([14]) de [Localité 18] a fixé à 7%, incluant l’attribution d’un coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles de l’accident du travail. Suite au recours exercé par le conseil de monsieur [S] à l’encontre de la décision de la Caisse, la [13] ([12]) a confirmé le taux de 7% (dont 2% de coefficient professionnel), par décision du 31 août 2022, notifiée le 27 octobre 2022. Par requête enregistrée le 26 décembre 2022, le Conseil de monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester le taux d’incapacité et aux fins de solliciter une expertise médicale. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, et en audience publique, monsieur [S] a comparu assisté de son avocat, Maître David COURTILLAT, qui a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il sollicite à titre principal, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail, et subsidiairement la fixation à 20% du taux d’incapacité résultant des séquelles. Il fait valoir que le taux fixé par la [14] a été largement sous-estimé, en s’appuyant sur l’avis médical d’un médecin conseil, le docteur [K], et en considération du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux compris entre 15 et 25% pour la persistance de douleurs importantes du rachis dorso-lombaire. Il souligne encore que le retentissement professionnel est important, dans la mesure où monsieur [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 novembre 2017, qu’il ne peut plus exercer son métier, et qu’il a dû se reconvertir professionnellement, sans occuper à ce jour un emploi pérenne. La [15] [Localité 18], dûment représentée par madame [D], sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la Caisse, soulignant la motivation de l’avis de la [12]. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ; En l’espèce le taux médical d’incapacité de 5 % a été fixé par le médecin conseil de la [14], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en une raideur lombaire modérée et des lombalgies chroniques sans lombosciatique ». Il ressort en outre du rapport d’évaluation des séquel