5ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 21/11812
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11812 N° Portalis 352J-W-B7F-CVD3X
N° MINUTE :
Assignation du : 16 septembre 2021
JUGEMENT rendu le 13 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND GARAGE DU TREMBLAY [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Alyson DJEHICHE, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #C2550, et Maître Pauline BASTIT de la SELARL L.C.M. AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE exerçant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS C.E.J. AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame [O] [L], Greffier stagiaire.
Décision du 13 février 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 21/11812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD3X
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 février 2025.
JUGEMENT
-Prononcé par mise à disposition -Contradictoire -En premier ressort ______________________
Le 17 mai 2019, suite à un problème de démarrage, M [M] [N] confiait un véhicule automobile de marque MAZDA 5, immatriculé [Immatriculation 6] à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY.
Un document intitulé “ordre de réparation” était signé par les parties. Considérant avoir achevé son diagnostic,la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY sollicitait le paiement de sa facture, ainsi que la récupération du véhicule par M.[M] [N].
Malgré la mise en demeure du conseil de la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY en ce sens, M. [M] [N] se refusait à régler la facture du 7 février 2020 et à récupérer son véhicule.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 16 septembre 2021, la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY a fait assigner M. [M] [N] devant la présente juridiction afin d’obtenir : - la condamnation de M. [M] [N] à lui régler la somme de 2 328,16 € à titre de facture impayée, - la condamnation de M. [M] [N] à lui régler la somme de 14 310 € correspondant aux frais de parking,somme à parfaire au jour du jugement, − la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, − la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 juillet 2023, expressément visées, la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY demande au tribunal de :
« CONDAMNER M. [N] à régler la somme de 2.328,16 € au titre de la facture impayée , - CONDAMNER M. [N] à régler la somme de 36.206 € correspondant aux frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du jugement ; Décision du 13 février 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 21/11812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD3X
- CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER M. [N] à faire procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER M. [N] à régler à la société GRAND GARAGE DU TREMBLAY la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.».
Par conclusions communiquées par RPVA le 28 septembre 2023, expressément visées, M. [M] [N] demande au tribunal de :
« PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs du GRAND GARAGE DU TREMBLAY, −DEBOUTER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY de l’ensemble de ses demandes, −Subsidiairement dire que la responsabilité du GARAGE DU TEMBLAY est engagée à hauteur des sommes réclamées et le débouter de ses demandes −RECEVOIR M. [N] en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit : - CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à rembourser à M. [N] la valeur argus au jour du dépôt du véhicule en 2019, soit 4.440 €, - CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, - CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 741,04 € - CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] la somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER LE GRAND GARAGE DU TREMBLAY à payer à M. [N] les entiers dépens que Maître Jean [Localité 8] du C.E.J. AVOCATS ASSOCIES pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”.
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023 et l’affaire plaidée lors de l’aud