JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 22/40047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/40047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPMY
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 17 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [S] [Adresse 8] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Alice NEUBURGER, Avocat, #D1259
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] [Adresse 12] [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Isabelle GUENEZAN, Avocat, #E0725
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] et M.[F] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. En date du 7 novembre 2012, ils ont opté pour un changement de régime matrimonial (séparation de biens), reçu devant Me [K] [H], notaire à [Localité 15] (44).
De cette union sont issus trois enfants : - [W], née le [Date naissance 5] 2004, - [P], née le [Date naissance 3] 2005, - [C], née le [Date naissance 6] 2008.
Le 17 octobre 2019, l’épouse a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le temps de deux renvois sollicités par les parties, les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 7 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été immédiatement constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexée à l'ordonnance de non conciliation rendue le 28 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022 l'épouse a assigné l'époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 août 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 juillet 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.
L'enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'a été formulée en ce sens.
Vérification a été faite de ce qu’aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants le concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l'audience sur mesures provisoires du 7 octobre 2020,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [T], [M] [Y] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et
M [F] [S] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 16] (Allier)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 octobre 2020 ;
Autorise Mme [T] [Y] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce excepté en cas de remariage ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par u