JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 22/36677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36677 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQY
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 17 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] époux [X] [Adresse 9] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Philippa BOUVEAU, Avocat, #L0157
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X] épouse [C] [Adresse 10] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, Avocat, #P0198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] et Monsieur [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 16], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 28 juillet 2006 devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 15].
Deux enfants sont issus de cette union : - [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] - [V], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14].
Le 21 octobre 2020, Madame [X] a présenté une requête en divorce.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 juin 2021 et a été renvoyée.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 9 Septembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil.
Les parties ont toutes deux comparu, assistées de leurs conseils. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, acceptation constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation du 07 octobre 2021, le Juge aux Affaires Familiales de Paris a : - constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, en contrepartie d'une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [F] [X] épouse [C] la jouissance de la résidence secondaire située à [Localité 17] les semaines paires, - attribué à Monsieur [B] [C] la jouissance de la résidence secondaire située à [Localité 17] les semaines impaires, - dit que Monsieur [B] [C] réglera les mensualités du prêt immobilier de 775,25€ et du prêt travaux de 192,15€ à titre provisoire, à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence de [V] au domicile de la mère, Madame [F] [X] épouse [C], -fixé la résidence de [M] au domicile du père, Monsieur [B] [C], - fixé des droits de visite et d'hébergement des pères et mères, à charge pour le parent ou une personne digne de confiance d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et pour l'autre parent de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - dit que les frais de transport de [V] et [M] seront partagés par moitié entre les parents, - fixé à 350 euros par mois (TROIS CENT CINQUANTE euros) la contribution que doit verser Monsieur [B] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [X] épouse [C] pour l'entretien et l'éducation de [V], à compter de la présente décision, - condamné le père Monsieur [B] [C] au paiement de ladite pension,
- fixé à 120 euros par mois (CENT VINGT euros) la contribution que doit verser Madame [F] [X] épouse [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [B] [C], pour l'entretien et l'éducation de [M], à compter de la présente décision, - condamné la mère Madame [F] [X] épouse [C] au paiement de ladite pension, - dit que Monsieur [B] [C] réglera les frais de scolarité privée de [M], - dit que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d'activités extra-scolaires, et tous frais nécessaires aux enfants), seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs, - réservé les dépens.
Par acte d'huissier signifié le 22 juin 2022 à étude l’époux a fait assigner l'épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le 18 novembre 2022 l'épouse a saisi le juge de la mise en état d'un incident .
A sa demande [M] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 15 mars 2023. Le compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des avocats pour consultation.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 le juge de la mise en ét