PS ctx technique, 13 février 2025 — 23/00040

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée au Docteur [M] en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 23/00040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQT

N° MINUTE :

Requête du :

01 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [F] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

Comparante

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 15] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 13] [Localité 6]

Représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MONLEON, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 13 Février 2025 PS ctx technique N° RG 23/00040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQT

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2018, madame [F] [O] née le 29 décembre 1963, auxiliaire de vie, a déclaré une maladie professionnelle relative à une tendinopathie aïgue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante. Le certificat médical initial du 3 octobre 2018 faisait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Les lésions ont été déclarées consolidées le 29 décembre 2021, et à cette date le médecin conseil de la [11] [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [O] à 5% au titre des séquelles de la maladie professionnelle. Suite au recours exercé par madame [O] à l’encontre de la décision de la [10], notifiée le 13 mai 2022 et fixant à 5% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 5%, par décision du 12 septembre 2022, notifiée le 2 novembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er janvier 2023, madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [12]. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024. A cette date, en audience publique : - Madame [O] a comparu en personne, et demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente fixé au titre des séquelles de sa maladie professionnelle. Elle fait valoir notamment qu’à la suite de sa maladie professionnelle, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 juin 2021, et qu’elle ne peut plus exercer son métier d’auxiliaire de vie, emploi qu’elle occupait depuis 38 ans.

Elle précise qu’elle s’est retrouvée, à l’âge de 58 ans, dépourvue d’emploi et que son activité professionnelle est limitée actuellement à quelques heures de garde d’enfants. La [11] [Localité 15] dûment représentée par madame [K] [T] sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la [10]. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ; En l’espèce le taux médical d’incapacité de 5 % a été fixé par le médecin conseil de la [10], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles de maladie professionnelle tableau n°57 ; épaule douloureuse droite par tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs chez une droitière ; limitation discrete de la mobilité articulaire active scapula-humérale”; Il résulte en outre des mentions figurant dans la discussion médico-légale du rapport d’évaluation des séquelles que pour fixer le taux d’incapacité à 5% le médecin de la Caisse a tenu compte de l’incidence professionnelle des séquelles ; En considération de la nature de la contestation portant sur la fixation du taux de l’incapacité permanente, qui doit être déterminé sur la base des dispositions de l’article précité, des constatations médicales du rapport d’évaluation des séquelles, et du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d’éclairer le tribunal sur la détermination du taux de l’incapacité permanente p