PCP JCP fond, 13 février 2025 — 24/03592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Victor BILLEBAULT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hendrick MOUYECKET MALONGA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PFF
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE S.C.I. FORGE ROYALE 25, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PFF
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, la SCI FORGE ROYALE 25 a donné en location à Madame [X] [N] un logement situé [Adresse 3] à Paris 11 moyennant un loyer mensuel de 1000 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SCI FORGE ROYALE 25 a fait délivrer à Madame [X] [N] un congé pour reprise prenant effet au 30 mars 2024.
Par courrier en date du 17 novembre 2023, la SCI FORGE ROYALE 25 a accepté le congé délivré par Madame [X] [N] avec un effet au 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Madame [X] [N] a fait assigner la SCI FORGE ROYALE 25 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation : - à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration légale de 10% par période commencée en retard jusqu'au parfait paiement ; - à lui payer la somme de 70 euros au titre de l'indu relatif aux jours non occupés ; - à lui payer la somme de 2084,48 euros au titre des loyers trop perçus pour la période d'avril 2021 à novembre 2023 ; - à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - aux dépens, en ce compris les frais exposés pour l'intervention de la société JALAC, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Madame [X] [N], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite en outre que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure.
La SCI FORGE ROYALE 25, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - s'agissant de la demande relative aux loyers, que Madame [X] [N] soit déclarée irrecevable en sa demande ou, à titre subsidiaire, que sa demande soit limitée à la période commençant à courir de sa demande, soit du 12 octobre 2023 ; - s'agissant des demandes relatives au dépôt de garantie, que Madame [X] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 584,92 euros après compensation entre le dépôt de garantie et les sommes dues au titre des réparations locatives ; - en tout état de cause, la condamnation de Madame [X] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur l'encadrement des loyers,
Sur la recevabilité de la demande,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, dans sa version applicable au présent litige, dispose, en son III - A. -, que, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
En son V., il énonce que le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ce