JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 22/35956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35956 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYGN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélia CORDEIRO, Barreau de Paris, #G415 et pour avocat plaidant Me Marine LÉONARD, Barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Elie steve KORCHIA, Avocat, #D1709
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] et [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 14] (Ukraine), acte transcrit à l'Ambassade de France à [Localité 10] (Ukraine) le 28 février 2003.
De cette union sont nés [L] le [Date naissance 6] 2003 et [K], le [Date naissance 4] 2010.
Par requête en date du 6 mars 2019, l'époux a déposé au greffe une requête en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Par ordonnance de non conciliation en date du 23 juin 2020 le juge aux affaires familiales a : - renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets; - autorisé que les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance gratuite, à titre de devoir de secours du domicile conjugal jusqu’au 30 janvier 2021, au plus tard, et du mobilier du ménage à l’épouse ; - dit que l’époux devra avoir quitté les lieux au plus tard le 30 janvier 2020 ; - ordonné l'expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à cette date ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; - fixé la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois tant que le domicile conjugal n’est pas vendu, et à 1750 € par mois dès que la vente est survenue et que l’épouse a quitté les lieux; - attribué à l’époux, à titre gratuit, l’immeuble de [Localité 12] ; - dit que le règlement des crédits en cours (pour le domicile conjugal et pour la SCI) sera effectué par l’époux en ce que celui-ci prend à charge le passif de la communauté à charge de reddition des comptes dans les limites retenues ci-dessus au titre du devoir de secours; - dit que ces attributions des biens communs se font sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents -dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : *prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, *s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) * communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, * respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants : * hors vacances, une fin de semaine sur deux du vendredi après la sortie des classes au lundi rentrée des classes ainsi que du mercredi 18 heures au jeudi rentrée des classes ; * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; - dit que sauf meilleur accord des parties, le père, ou toute personne de confiance choisie par lui, viendra chercher les enfants chez la mère ou à l’école et les y raccompagnera ; - dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants; - rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 1500 €, soit 750 € par enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; - dit que le père continuera à prendre en charge les frais scolaires et extra scolaires des deux enfants déterminés ensemble par les parents ; - dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui p