Service des référés, 17 février 2025 — 24/56931

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53PT

N°: 2

Assignation du : 01, 03 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [D] [H] [Adresse 13] [Localité 11]

représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS - #P0059, Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.PACIFICA [Adresse 18] [Localité 15]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

S.A GMF ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 19]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 9] [Adresse 22] [Localité 20]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002

S.A. IPTIQ LIFE [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS - #P0493

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 1er et 3 octobre 2024, par lesquels Madame [D] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, la société GMF Assurances, la société CHUBB European Group SE, et la société Iptiq Life aux fins d’expertise et de provision ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 20 janvier 2025, Madame [D] [H], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner solidairement la société Pacifica, la société GMF Assurances, la société CHUBB European, et la société Iptiq Life à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner solidairement la société Pacifica, la société GMF Assurances, la société CHUBB European, et la société Iptiq Life à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - débouter la société Pacifica, la société GMF Assurances, la société CHUBB European, et la société Iptiq Life de leurs demandes, - condamner solidairement la société Pacifica, la société GMF Assurances, la société CHUBB European, et la société Iptiq Life à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, s’agissant uniquement des postes de préjudices couverts par le contrat d’assurance, ou, à titre subsidiaire, avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [H] de sa demande de provision et, à titre subsidiaire, juger que la provision ne saurait être supérieure à 6 000 €, - débouter Madame [H] de sa demande de provision ad litem, - condamner in solidum les autres défendeurs au titre des provisions qui seraient le cas échéant accordées à Madame [H], à tout le moins la société CHUBB European, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société CHUBB European Group SE, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : A titre principal, - débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [H] du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GMF Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : A titre principal, - ordonner sa mise hors de cause, - débouter Madame [H] de ses demandes d’expertise de provision, A titre subsidiaire, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [H] de ses demandes de provision, En tout état de cause, - débouter la société Pacifica de ses demandes dirigées à son encontre, - débouter Madame [H] du surplus de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure réservée les dépens ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Iptiq Life, repré