Service des référés, 17 février 2025 — 24/56624

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54EO

N°: 1

Assignation du : 26 Septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [L] [E] [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS - #R0013

DEFENDEURS

CPAM DE [Localité 17] - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 12]

non représentée

S.A.S. CRYOPROGRAMME [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #487

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société BPCE IARD [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 26 septembre 2024, par lesquels Madame [L] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Cryoprogramme et la CPAM de [Localité 17], aux fins de voir : - condamner la société Cryoprogramme à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard les coordonnées de son assureur, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale et désigner un expert en dermatologie, - condamner la société Cryoprogramme à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Cryoprogramme à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Cryoprogramme à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'intervention volontaire de la société BPCE Iard ;

Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Madame [L] [E], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation, mais s'est désistée de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

Vu les observations orales formulées à l'audience par la société Cryoprogramme qui forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et sollicite le rejet des demandes de la société BPCE Iard ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - dire que la demande de communication sous astreinte formulée par la demanderesse est sans objet et, à titre subsidiaire, dire que cette condamnation est personnelle à la société Cryoprogramme, - débouter Madame [E] de ses demandes de provision et, à titre subsidiaire, dire que ces condamnations pèseront exclusivement sur la société Cryoprogramme, - débouter la requérante du surplus de ses demandes, - réserver les dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 17] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.

DISCUSSION

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Il convient de constater que la demanderesse se désiste de cette demande et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur l'intervention forcée la société BPCE Iard

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Au cas présent, la société BPCE Iard indique intervenir à la procédure qualité d'assureur de la société Cryoprogramme.

Dès lors, dans ces circonstances, son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au c