PCP JCP fond, 14 février 2025 — 24/00669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître COUTANCEAU BOUL

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULASSEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXE

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSE S.A.S. SUSI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BOULASSEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0599

DÉFENDEUR Monsieur [K] [Z], demeurant Etablissement “[Adresse 1]

représenté par Maître COUTANCEAU BOUL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B367 ( aide juridicionnelle totale n° 2024-005395 du 01 mars 2024 )

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] occupe une chambre n°39 au sein de l’établissement Hôtel Avenue situé [Adresse 1] appartenant à la société SUSI.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, la société SUSI a mis en demeure Monsieur [K] [Z] de lui régler la somme de 10304 € au titre d’un arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la société SUSI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [Z] sans délai et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

11054 € au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2023,avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 10304 € et de l’assignation pour le surplus,3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que Monsieur [K] [Z] ne règle plus ses loyers régulièrement.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 décembre 2024, la société SUSI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé pour la demande en paiement à la somme de 13804 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 10304 € et de l’assignation pour le surplus

Monsieur [K] [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes, demande le prononcé d’un sursis à statuer, s’oppose à la demande en paiement et à la demande de résiliation et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette durant 36 mois à hauteur de 50 € par mois.

Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est précisé à titre liminaire que le contrat conclu entre les parties porte selon les explications concordantes des parties sur une chambre meublée située dans un hôtel, occupée par Monsieur [K] [Z] depuis plusieurs années à titre de résidence principale moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 €, aucune précision n’étant donnée par les parties sur la présence éventuelle dans l’hôtel d’espaces collectifs ou de prestations annexes d’hôtellerie. En tout état de cause, les parties indiquent toutes deux que le contrat constitue un contrat de bail meublé soumis aux dispositions de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation et ainsi, dans les conditions de cet article, aux dispositions du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989. Les demandes seront donc examinées au regard de ces dispositions légales.

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’apprécie notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer.

En l’espèce, la procédure de surendettement n’a pas de caractère déterminant sur l’issue du litige, la décision à venir ne privant pas Monsieur [K] [Z] des droits dont il dispose parallèlement dans le cadre de la procédure de surendettement, étant relevé en outre que les dispositions de l’article 24 relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de délais de paiement ne sont pas applicables à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire.

En conséquence, la demande de sursis