5ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 21/07085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

5ème chambre 2ème section

N° RG 21/07085 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMI

N° MINUTE :

Requête du : 13 septembre 2019

AJ TOTALE

JUGEMENT rendu le 13 février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0311, bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale n°2021/046465 par décision du 7 décembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

DÉFENDERESSE

S.A.S. IMAGINE venant aux droits de la société D&P FINANCE (Procès-verbal des décisions de l’associé unique du 10 octobre 2024 décidant de la modification de la dénomination sociale de la société et de la modification corrélative de l’article 3 des statuts de la société, et statuts de la société mis à jour au 10 octobre 2024). [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Françoise FAVARO de la SELARL FAVARO JOUSSIER ASSOCIÉES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 13 février 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 21/07085 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMI

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame [T] [D], Greffier stagiaire.

DÉBATS

À l’audience du 14 janvier 2025, tenue en audience publique.

Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 février 2025.

JUGEMENT

-Prononcé par mise à disposition -Contradictoire -En premier ressort _____________________________

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [N] a effectué un stage au sein de la société D&P FINANCE du 2 septembre 2002 au 28 février 2003.

M. [Y] [N] soutient avoir adressé à la société D&P FINANCE devenue la S.A.S. IMAGINE un courrier le 18 juin 2019 par courrier recommandé aux termes duquel il aurait exercé son droit d’accès à ses données à caractère personnel conservées par la société D&P FINANCE. M. [Y] [N] a adressé une lettre de mise en demeure à la société D&P FINANCE le 21 août 2019 pour faire une demande de droit d’accès à ses données à caractère personnel. Considérant ne pas avoir obtenu satisfaction à cette demande, c’ est dans ces conditions que M. [Y] [N] a saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 6] le 13 septembre 2019. Aucune conciliation n’étant intervenue lors de l’audience du 13 novembre 2019, les parties ont été renvoyées à l’audience devant le bureau de jugement du 3 avril 2020 puis à l’audience devant le bureau de jugement du 10 juillet 2020. Suivant jugement en date du 1er octobre 2020, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris et a transmis le dossier à la juridiction de céans. Vu les dernières conclusions de M. [Y] [N] communiquées par RPVA le 7 juin 2022 expressément visées tendant à voir : « Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016

- Dire et juger Monsieur [Y] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, - Débouterla société D&P FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que la société D&P FINANCE a refusé au demandeur son droit d’accès à ses données personnelles, - Lui enjoindre de répondre à la requête d’accès aux données formulées par Monsieur [Y] [N] suivant lettre recommandée AR du 18 juin 2019, - La condamner à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et financier, - La condamner aux entiers dépens. ».

Vu les dernières conclusions de la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S. IMAGINE, communiquées par RPVA le 23 septembre 2022 expressément visées tendant à voir : « -Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes; A titre reconventionnel : - Ne pas prononcer d’exécution provisoire ; - Condamner Monsieur [I] à payer à la Société D&P FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».

La clôture a été ordonnée le 24 octobre 2023 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée par M. [Y] [N] tendant à voir enjoindre la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S IMAGINE, de répondre à la requête d’accès aux données formulées par M. [Y] [N] suivant lettre recommandée AR du 18 juin 2019

Aux fins du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes