PS ctx protection soc 1, 13 février 2025 — 23/01078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01078 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXZ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par : Mme [R] [F] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J] domicilié : chez M. [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Assesseur non salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 13 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01078 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXZ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [H] [J] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 11 janvier 2023 par l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION – IRCEC -, lui ayant été signifiée le 22 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 1.051,12 euros correspondant aux cotisations dues au régime des artistes auteurs professionnels ([7]) au titre de l’année 2019, d’un montant de 1.001,07 euros, et en outre aux majorations de retard d’un montant de 50,05 euros.
L'audience a eu lieu le 10 décembre 2024.
L’IRCEC, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite sa validation en son entier montant. La représentante de l’organisme se réfère à ses conclusions et à ses pièces qui ont été enregistrées au greffe le 28 mai 2024.
Monsieur [H] [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juillet 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a fait parvenir à la juridiction aucun document expliquant les motifs de son absence. Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées. En l’espèce, Monsieur [H] [J] qui, bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, est réputé avoir renoncé au bénéfice de son opposition à contrainte, et ce compte tenu du caractère oral de la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’IRCEC a pleinement justifié de la régularité et du bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte, laquelle est conforme aux règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
Monsieur [H] [J], qui succombe en la présente instance, sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 11 janvier 2023 et signifiée le 22 mars 2023 par l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION à l’encontre de Monsieur [H] [J] ;
Déclare Monsieur [H] [J] recevable mais mal fondé en son opposition ;
Valide la contrainte en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
Condamne Monsieur [H] [J] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01078 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [H] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/L