PCP JTJ proxi fond, 10 février 2025 — 23/06947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Giuseppe GUIDARA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier FRERING
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6P
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE S.A.S. TECHEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6P
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, la société par actions simplifiée TECHEM, ci-après dénommée la société TECHEM, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires, la somme de 5.743,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et la somme de 4,90 euros au titre des frais accessoires. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 17 octobre 2023, à personne. Par courrier reçu le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société anonyme CABINET JOURDAN, a formé opposition à cette ordonnance, en invoquant une exception d’inexécution des obligations de la société TECHEM. Appelée à l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2024. A l’audience du 10 décembre 2024, la société TECHEM a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.139,35 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois, à compter de la mise en demeure adressée par TECHEM au syndic, une indemnité de 22% du principal au titre de la clause pénale, sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS TECHEM indique avoir équipé la résidence [Localité 6] de compteurs d’eau à compter du 1er janvier 1981 pour une durée d’un an renouvelable et avoir adressé des factures n°366538 et 387152 relatives aux années 2022 et 2023 qui sont restées impayées. Elle indique que les manquements invoqués à ses obligations contractuelles ne sont pas établis et que le courrier du syndic du 15 mars 2023 a abouti à une intervention de maintenance le 22 mai 2023. Elle explique que l’enregistrement des consommations d’eau est continu et communiqué dès le rétablissement de la communication. Elle relève le caractère succinct du courrier de résiliation, postérieur à la révision des compteurs, et l’absence de grief. Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], sollicite du tribunal qu’il : Réduise à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023,se déclare incompétent en raison du montant des demandes formulées par la société TECHEM excédant le taux de compétence du pôle de proximité, déclare irrecevable et subsidiairement infondée la demande formulée au titre de la clause pénale qui n’est ni déterminée, ni déterminable, Au fond, déboute la société TECHEM de ses demandes, Subsidiairement, réduise sa créance à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8.452,28 euros, Reconventionnellement, condamne la société TECHEM au paiement de la somme de 5.338,70 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie selon avoir du 22 juillet 2024, ordonne le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques, condamne la société TECHEM aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - maintienne l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les demandes de la SAS TECHEM sont supérieures au taux de ressort du pôle civil de proximité et que la demande formulée au titre de la clause pénale relève du tribunal judiciaire pour être indéterminée. Sur le fond, elle soulève une exception d’inexécution de ses obligations par la SAS TECHEM consistant en l’absence de relevés exploitables des compteurs d’eau liée à un défaut d’entretien et de réparations des compteurs. Elle indique avoir résilié le contrat par courrier du 24 mai 2023 et souligne le préjudice que l’exce