PCP JTJ proxi fond, 13 février 2025 — 24/02679

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Guillaume COUSIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Muriel DELUMEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBY

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le jeudi 13 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0840

DÉFENDERESSE AG2R REUNICA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], et actuellement [Adresse 2] représentée par Maître Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0967

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 13 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBY

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 3963,95 euros en application de la prestation incapacité de travail ; - 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, Monsieur [D] [F], représenté, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.

L'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, représentée, s'est référées à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de Monsieur [D] [F] ; - la condamnation de Monsieur [D] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale,

Il résulte des articles 1103 du code civil et L. 911-2 du code de la sécurité sociale que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.

En l'espèce, Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE le paiement de la garantie « incapacité de travail » suite à un arrêt de travail subi du 5 février au 30 avril 2018.

Monsieur [D] [F] justifie avoir été en arrêt de travail du 5 février 2018 au 30 février 2018. Il verse aux débats un bulletin de salaire qui démontre qu'il est salarié de la société L2 NET depuis le 1er septembre 2017. Il est constant que cette société a souscrit un contrat de prévoyance au profit de ses salariés auprès de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE. Cependant, il résulte de l'attestation de l'assurance maladie de [Localité 4] en date du 16 mars 2021 que l'arrêt de travail litigieux est « en rapport avec l'ALD du 23 juin 2015 ». A cette date, Monsieur [D] [F] n'était pas salarié de la société L2 NET. Il n'est pas démontré que son ancien employeur avait souscrit un contrat de garantie auprès de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE pour ses salariés, ce qui est contesté par le défendeur. L'arrêt de travail litigieux étant en rapport avec l'affection longue durée du 23 juin 2015, le versement d'une indemnité à ce titre constitue une prestation différée qui n'a pas vocation à être prise en charge en vertu du nouveau contrat de prévoyance.

Par conséquent, Monsieur [D] [F] est débouté de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires,

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F], qui perd le procès, est condamné aux dépens.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] est condamné à payer à l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [D] [F] de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens.

Le Greffier La Présidente