PCP JCP fond, 14 février 2025 — 24/05538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître EL JAAOUANI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DROUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BME

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSE S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DROUX, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DÉFENDERESSE Madame [V] [F] [T], demeurant [Adresse 2]

assistée par Maître EL JAAOUANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0620

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BME

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 août 2020, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée d’un mois renouvelable dans la limite de 24 mois.

La durée de séjour a été prolongée à deux reprises par avenants des 10 août 2022 et 30 septembre 2022 ce jusqu’au 28 novembre 2023.

Se prévalant après cette date du dépassement de la durée de séjour, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier à Madame [V] [T] un congé le 26 février 2024 par acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater la résiliation du bail par l’effet du congé et l’occupation sans droit ni titre de Madame [V] [T], ordonner l'expulsion du résident et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Madame [V] [T] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de l’assignation et jusqu'à libération effective des lieux de 600 € par mois, et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. A l'audience du 12 décembre 2024, la société d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [V] [T] a comparu et sollicité des délais d’un an pour quitter les lieux.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionna