19eme contentieux médical, 17 février 2025 — 23/03619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/03619
N° MINUTE :
Assignation du : - 28 Février 2023 - 02, 03 et 13 Mars 2023
CONDAMNE
GC
JUGEMENT rendu le 17 Février 2025 DEMANDERESSES
Madame [O] [L] [Adresse 10] [Localité 14]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures : [N] [L] et [C] [L]
Représentées par Maître Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2344
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Localité 8]
ET
La SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 2] [Localité 6]
Représentées par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
Expéditions exécutoires délivrées le : Représenté par la SCP Normand & Associés agissant par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE [Adresse 1] [Localité 7] Décision du 17 Février 2025 19ème contentieux médical RG 23/03619
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, puis prorogée au 17 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS
Madame [O] [L], à l’aube de ses 39 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1978) exerçant la profession de fonctionnaire de police au grade de Brigadier- chef affectée à la Direction du renseignement de la Préfecture de Police de [Localité 16], souffrait de lombalgies depuis une dizaine d’années suite à un accident de travail survenu le 11 juin 2007, l’ayant blessée au dos.
Deux IRM respectivement réalisés les 22 et 23 février 2017 ont mis en évidence une hernie discale.
Le 15 mars 2017, le Docteur [R], rhumatologue, l’a adressée à la clinique internationale du [15] afin que soient réalisées des infiltrations.
Le 12 mai 2017, un scanner du rachis lombaire réalisée dans cette clinique a mis en évidence une discopathie dégénérative L4-L5 avec profusion discale globale associée à une saillie discale médiane plus focalisée arrivant au contact du fourreau dural avant l’émergence des racines L5.
Le 19 mai 2017, un second scanner du rachis cervical a mis en évidence une saillie discale C5/C6.
Le 29 mai 2017, le Docteur [R], l’a de nouveau adressée à la clinique du [15] pour prise en charge, cette fois avec rééducation plus active et intensive.
Le 20 juin 2017, Madame [L] s’est présentée aux urgences de l’hôpital [11] en raison de douleurs lombaires irradiant la jambe droite et de paresthésies.
Le jour même, une IRM a été réalisée qui a également conclu à l’étage L4-L5 à la présence d’une saillie discale diffuse avec débord discal médian de volume significatif.
Le 21 juin 2017, Madame [L] a été transférée à la clinique du [15].
Le 22 juin 2017, le Docteur [F] (assuré par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ci-après « RELYENS ») a pratiqué une intervention aux fins d’exérèse microchirurgicale d’une hernie discale extra foraminale L4-L5 droite avec prothèse intervertébrale pour correction d’une déformation souple lombaire et recalibrage canalaire.
Le 24 juin 2017, Madame [L] a regagné son domicile.
Cependant, suite à l’intervention pratiquée par le Docteur [F], les douleurs persistant, Madame [L] l’a de nouveau consulté, lequel lui a prescrit de la rééducation par kinésithérapie.
Le 14 novembre 2017, une IRM du rachis lombaire a conclu à la persistance d’une petite hernie postéro médiane et paramédiane droite en L4-L5.
Toutefois, le terme hernie discale a été rayé et le Docteur [F] a préconisé la réalisation d’infiltrations.
Le 12 avril 2018 (une IRM) et le 31 mai 2018 (un scanner) ainsi qu’une IRM réalisée le 13 septembre 2018, ont de nouveau mis en évidence la hernie ainsi que l’absence de fibrose à l’imagerie médicale, révélant ainsi l’absence de réalisation de la cure de hernie et la pose du distracteur interépineux sans abord du disque. Le 14 septembre 2018, le Docteur [F] a adressé Madame [L] aux urgences de l’hôpital [11] pour prise en charge d’un « syndrome douloureux musculaire généralisé avec composante psy » indiquant que « l’IRM réalisé en urgence était rassurante et n’expliquait pas la symptomatologie sans aucune indication CHIR ».
L’hôpital [11] a ensuite dirigé Madame [L] vers le centre anti-douleur de [17].
Du 15 au 18 septembre 2018, Madame [L] a été hospitalisée à [Localité 13] pour lomba