PCP JCP fond, 14 février 2025 — 24/02223

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LEPAGE-ROUSSEL

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DUBUARD Mâitre ROSANO Maître DEPOIX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIA

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [C] [N], Madame [Y] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître DUBUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J81 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004379 du 18/04/2023 et 2021-023532 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître ROSANO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B390 Association CASP-CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de paris, vestiaire #A0744 S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître DEPOIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C673

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 14 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIA

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont conclu avec l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT un contrat de mise à disposition d’un logement temporaire le 17 novembre 2005 portant sur un appartement de 3 pièces de 47 m2 situé [Adresse 3] moyennant une redevance et un forfait de charges fixés à 130 € par mois.

Un dégât des eaux est survenu dans le logement le 2 juillet 2019 suite à la chute d’un ballon d’eau chaude à l’étage supérieur.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 décembre 2021, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] ont fait assigner l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT et la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant du dégât des eaux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2023, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait assigner son assureur la société MATMUT en intervention forcée.

Les instances ont été jointes le 7 novembre 2023.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] demandent :

La condamnation de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT à leur payer les sommes de 4042,69 € au titre des frais d’hébergement et d’hôtel, 4000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 7365 € au titre des frais de remise en état, et 1500 € en réparation de l’inexécution contractuelle,La condamnation de la société MATMUT à leur payer les sommes de 12024 € au titre des frais de remplacement de leur mobilier, et 1500 € en réparation de l’inexécution contractuelle,La condamnation solidaire de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT et la compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer les sommes de 8000 € en réparation de leur préjudice moral, et 2500 € au titre des frais irrépétibles. En défense, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT s’oppose aux demandes, et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

La société MATMUT s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE s’oppose aux demandes, demande la limitation du préjudice de jouissance de Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] à la somme de 1000 € et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes d’indemnisation à l’encontre du bailleur

1° sur la nature du désordre, son origine et la responsabilité

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter at