PCP JCP fond, 14 février 2025 — 24/00785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DENOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BERNARDY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZKL

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître BERNARDY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R107

DÉFENDERESSE Madame [O] [C] épouse [S] [Adresse 2]

représentée par Maître DENOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1666

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZKL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 février 2019, Madame [O] [C] épouse [S] a donné à bail meublé à Monsieur [H] [M] un appartement de 2 pièces de 52,87 m2 situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1543,45 € et d'une provision sur charges de 185 € par mois.

Un dépôt de garantie de 3086,90 € a été versé.

Monsieur [H] [M] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 28 février 2023.

Suivant le décompte de sortie du 28 avril 2023, la somme de 1569,3 € a été retenue sur le dépôt de garantie par Madame [O] [C] épouse [S], la somme de 1517,6 € devant être restituée à Monsieur [H] [M].

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2023, Monsieur [H] [M] a fait assigner Madame [O] [C] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer le dépôt de garantie soir 2276,4 €, sa condamnation à lui payer la majoration légale prévue au titre du retard dans la restitution soit la somme de 758,8 €, et à lui payer la somme de 6070,4 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et la somme de 1099 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 décembre 2024, Monsieur [H] [M] demande la condamnation de Madame [O] [C] épouse [S] à lui payer : -1148,5 € correspondant à une partie de la retenue de 1569,3 € opérée par Madame [O] [C] épouse [S] sur le dépôt de garantie, -1517,6 € correspondant au montant restitué par Madame [O] [C] épouse [S] sur le dépôt de garantie, et non encaissé par Monsieur [H] [M], -6070,4 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, -2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, Madame [O] [C] épouse [S] s'oppose aux demandes et demande la condamnation de Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement de Madame [O] [C] épouse [S] au titre des réparations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.

La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

Il est rappelé en effet que les lieux se dégradent naturellement avec leur usage normal et qu'il incombe au bailleur au titre de l'obligation d'entretien des lieux de procéder périodiquement à la remise à neuf des revêtements et au remplacement complet d'éléments d'équipement.

Ainsi, des traces sur des meubles, des traces de meubles ou de tableaux sur les murs, des traces de chocs sur des plinthes, des rayures sur un parquet ou des éclats sur un carrelage s