PS ctx technique, 13 février 2025 — 22/01596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 22/01596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGFL

N° MINUTE :

Requête du :

29 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme MONLEON, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 13 Février 2025 PS ctx technique N° RG 22/01596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGFL

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [C] né le 13 octobre 1998, a déposé le 29 juillet 2021, un dossier auprès de la [7] [Localité 9] afin de solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Par décision notifiée le 9 novembre 2021, la [7] [Localité 9] a rejeté les demandes de monsieur [C], au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et a précisé que depuis le 1er décembre 2019, les premières demandes de complément de ressources n’étaient plus recevables. Suite au recours administratif préalable formé par monsieur [C] à l’encontre de cette décision, la [7] [Localité 9] a rejeté son recours, par décision notifiée le 31 mars 2022, précisant en outre que dès lors que le taux d’incapacité était inférieur à 80%, monsieur [C] ne pouvait bénéficier du complément de ressources. Par lettre recommandée en date du 29 mai 2022, monsieur [U] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] Paris, qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 Décembre 2024. A cette date, en audience publique, monsieur [C] a comparu en personne. Au soutien de son recours, monsieur [C] a produit deux certificats médicaux établissant qu’il souffre depuis 2019 d’une rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique, par poussées, qui justifie un traitement permanent. Il précise que cette pathologie le handicape véritablement dans sa vie sociale et professionnelle. Il souligne avoir dû travailler pour financer ses études supérieures, mais n’avoir pas pu occuper longtemps ses emplois dans les “fast food”. La [7] [Localité 9], représentée par madame [M], sollicite la confirmation de sa décision. Elle fait valoir que monsieur [C] présente des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, mais que l’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle et qu’il relève d’un taux compris entre 50% et moins de 80%. Elle précise que si les symptomes résiduels sous traitement à type d’asthénie obligent à des aménagements du travail, ils sont compatibles avec l’exercice d’un emploi sédentaire adapté plus d’un mi-temps. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025. ....................................................... MOTIFS DE LA DECISION Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ; Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 % ; Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guid