JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 22/38553

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/38553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] domicilié : [10] [Adresse 6] [Adresse 6] A.J. Totale numéro 2021/049457 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Christian DUCOR, Avocat, #D1203

DÉFENDERESSE

Madame [G] [Z] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), de nationalité française et Madame [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne, acte transcrit le 24 mars 2014 au consulat général de France à [Localité 8].

De leur union sont issus deux enfants mineurs :

- [S] [O], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13], - [D] [O], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2022 à domicile, Monsieur [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 31 janvier 2023, les parties ont comparu assistés de leurs conseils.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 23 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - Constaté que les époux résident séparément depuis le 13 mars 2020 ; - Débouté Monsieur [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - Dit que, lorsqu’il pourra justifier de conditions de logement le permettant et sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante : o en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires. - Débouté Madame [Z] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] ayant été constaté ; - Dispensé Monsieur [O] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [O] demande au Juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - Donner acte à Madame [G] [Z] de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - Constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil,

- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [D], en application des articles 372 et suivants du code civil, - Fixer la résidence de [S] et [D] au domicile de Madame [G] [Z], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - Fixer le droit de visite de M. [K] [O] à l’égard de [S] et [D], deux fois par mois en un lieu médiatisé dans l’attente de justifier d’un logement, - Fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [O], dès qu’il pourra justifier d’un logement adapté, à l’égard de [S] et [D], une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, - Dispenser Monsieur [K] [O] du versement de toute contribution pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [Z] demande