Service des référés, 17 février 2025 — 24/58755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVY
N°: 7
Assignation du : 13, 19 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS - #C2081
DEFENDERESSES
La CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 7] [Localité 12]
non représentée
La S.A. PACIFICA [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 13 et 19 décembre 2024, par lesquels Madame [Z] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de Seine-de-Denis, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Madame [Z] [O], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - accorder une provision de 5 000 €, - débouter la requérante du surplus de ses demandes, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de Seine-de-Denis n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [Z] [O] a été victime le 17 novembre 2022, à [Localité 17], d'un accident sur la voie publique, alors qu'elle circulait à vélo, dans lequel est impliqué un autre vélo assuré par la société Pacifica.
La société Pacifica ne conteste pas le droit à réparation de Madame [Z] [O].
A la suite de l'accident, Madame [Z] [O], conduit à l'hôpital [16], a présenté une fracture spino bitubérositaire du plateau tibial gauche ostéosynthésés par deux plaques et une fracture du naviculaire traité orthopédiquement.
Elle était enceinte de 25 semaines de grossesse.
Une interruption totale de travail de 60 jours lui était fixée.
Elle a été placée en arrêt maladie du 21 novembre 2022 au 25 décembre 2022.
Son compagnon a pris un congé parental afin de pouvoir l'assister. En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 17 novembre 2022, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'art