Service des référés, 17 février 2025 — 24/58761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UAY
N°: 8
Assignation du : 24 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [Adresse 6] [Localité 14]
représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #176
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 15]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
La CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 8] [Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 24 septembre 2024, par lesquels Monsieur [Z] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GMF Assurances et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins d’expertise et de provision ;
Vu la réinscription au rôle après la radiation de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience à l'audience du 20 janvier 2025 par Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 60 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GMF Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - allouer une provision qui ne peut excéder 8 100 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [P] a été victime le 23 mai 2021, à [Localité 17], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société GMF Assurances. Il circulait en scooter et a été percuté à l’arrière par une moto.
La société GMF Assurances ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [Z] [P].
A la suite de l'accident, Monsieur [Z] [P] a présenté une triple fracture du bassin.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de l’assureur du demandeur.
Le 3 avril 2023, les médecins mandatés ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [Z] [P] comme suit : « - Date de l'accident : 23 mai 2021 - DFT de classe 2 du 23 mai 2021 au 23 août 2021 (période de béquillage) - DFT de classe 1 du 24 août 2021 au 23 février 2023 - Arrêts de travail imputables du 23 mai 2021 jusqu'à la date de consolidation pour le Docteur [R] - Souffrances endurées : 3/7 - Date de consolidation : 23 février 2023 - DFP : 10% pour le Docteur [R] et 15% pour le Docteur [Y] - PET : en rapport avec le béquillage pendant trois mois - PEP : sans objet - Désaccord pour le retentissement professionnel - ATP temporaire : 1h/jour pendant la période de DFT de classe 2. »
Les médecins mandatés ont sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre, qui a conclu comme suit le 23 mars 2023 : « - Accident du 23 mai 2021, -Date de consolidation : 23 février 2023 - DFTT : durée de l'hospitalisation - DFTP : Du 23 mai 2021 au 21 juin 2021 : 4