PCP JCP fond, 14 février 2025 — 24/02178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître NUNES

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GUERRIER Monsieur [X] [G] Madame [Z] [G] Monsieur [T] [G]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4DRB

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSES Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208

DÉFENDEURS Madame [R] RENAUD-BEZOTveuve [G], représentée par Maître NUNES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0025, demeurant [Adresse 3] Madame [Z], [V], [I] [G], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [T], [O], [K] [G], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNIS) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4DRB

EXPOSE DU LITIGE

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] a donné à bail à effet au 1er août 1974 à Madame [R] [M] veuve [G] et Monsieur [X] [G] un logement dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4]).

Le 18 novembre 2002, l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] a fait l’objet d’une convention signée entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] et l’Etat en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, transformant les logements, dont celui de Madame [R] [M] veuve [G] et Monsieur [X] [G], en logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLUS).

Un nouveau contrat de bail a été conclu entre les parties le 20 mai 2003.

Le logement donné à bail à Madame [R] [M] veuve [G] et Monsieur [X] [G] a été soumis par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019 et Madame [R] [M] veuve [G] et Monsieur [X] [G] se sont vus facturer un SLS qu’ils n’ont jamais acquitté.

Par actes d’huissier du 19 avril 2021, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait délivrer à Madame [R] [M] veuve [G] et Monsieur [X] [G] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif constitué des suppléments de loyers de solidarité appelés à compter du 1er janvier 2019.

Madame [R] [M] veuve [G] et Monsieur [X] [G] ont déposé le 10 mars 2022 une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur de la République a fait savoir au greffe par soit transmis du 23 mars 2022 qu’il s'en rapportait à la décision du juge.

Monsieur [X] [G] est décédé le 28 août 2022.

A l’audience du 4 juillet 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] s’est opposée aux demandes reconventionnelles, s’est désistée partiellement de l’instance à l’encontre de Monsieur [X] [G], et a demandé la condamnation de Madame [R] [M] veuve [G] à lui payer la somme de 69172,33 € au titre de l’arriéré de SLS impayés et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

En défense, Madame [R] [M] veuve [G] a demandé au juge la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité et le prononcé d’un sursis à statuer, le constat de la péremption d’instance et de l’interruption d’instance, a sollicité que le juge ordonne la reprise de l’instance par voie de citation de l’ensemble des héritiers de Monsieur [X] [G], a soulevé l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection, a sollicité l’annulation rétroactive des décisions relatives au calcul du SLS prises par le bailleur entre 2019 et 2023, et a demandé la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à lui payer la somme de 9791,28 € en remboursement du loyer de base indûment versé en 2019 et 2020, la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023.

Par décision du 4 octobre 2023, le juge saisi de l’instance a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Madame [R] [M] veuve [G] et de Monsieur [X] [G] suite au décès de Monsieur [X] [G].

A la suite de cette décision, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] a fait assigner Madame [Z] [G] par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2024 à étude et a fait assigner Monsieur [T] [G] à Londres en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 selon procès verbal de transmission du 2 avril 2024, l’entité requise ayant confirmé la remise de l’acte le 3 j