Service des référés, 17 février 2025 — 25/50005

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 25/50005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4P

N°: 11

Assignation du : 23, 26, 30 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [K] [T] [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Me Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS - #P0130

DEFENDERESSES

S.A.S. SIACI SAINT HONORE [Adresse 8] [Localité 11]

non représentée

La Caisse Primaire D’assurance Maladie des Hauts de Seine [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS - #D2032

S.A.S. MONOPRIX [Localité 15] en son siège social [Adresse 6] et pris en son établissement secondaire [Adresse 9] [Localité 14]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 23, 26, et 30 décembre 2024, par lesquels Madame [K] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Monoprix, la société Siaci Saint-Honoré, et la CPAM des Hauts-de-Seine aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - enjoindre à la société Siaci Saint-Honoré de lui communiquer la copie des contrats d'assurances responsabilité civile de la société Monoprix [Localité 15], sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, - condamner la société Siaci Saint-Honoré à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Monoprix à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Monoprix à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Monoprix à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Madame [K] [T], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - condamner in solidum la société Monoprix et la société Siaci Saint-Honoré à lui payer : - la somme provisionnelle de 38 481,22 € en remboursement des prestations prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 20 janvier 2025, date de l'audience de référé, - la somme provisionnelle de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale, - dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidum la société Monoprix et la société Siaci Saint-Honoré à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction

Bien que régulièrement assignées, la société Siaci Saint-Honoré et la société Monoprix n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.

DISCUSSION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Siaci Saint-Honoré

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Au cas présent, la demanderesse soutient que la société Siaci Saint-Honoré, courtier en assurances, ne lui a pas communiqué les coordonnées de l'assureur du magasin Monoprix en dépit de ses nombreuses relances, caractérisant une résistance abusive de sa part.

Toutefois, il convient de relever qu'il n'incombe pas à la société de courtage en assurances de fournir les coordonnées de l'assureur du magasin Monoprix, ce dernier étant, par ailleurs, libre d'appeler en garantie ou non son assurance.

Dès lors, dans ces circonstances, la demande de Madame [T] de communication sous astreinte de la police d'assurance de la société Monoprix est dépourvue d'intérêt légitime, et sera rejetée.

La d