PCP JCP fond, 13 février 2025 — 24/03587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Claudine MIMRAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCV
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDERESSE Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCV
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2014, l'association HABITAT ET SOINS, devenue l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, a consenti à Madame [D] [L] une convention d'occupation à titre onéreux portant sur un logement situé [Adresse 4], qu'elle loue elle-même à Monsieur [C] [V] et Madame [K] [V], moyennant une contrepartie financière mensuelle d'un montant total de 1240 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation de la dénonciation de la convention d'occupation ou, à titre subsidiaire, sa résiliation judiciaire pour non respect des engagements ; - l'expulsion de Madame [D] [L] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [D] [L] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1240 euros jusqu'à la libération des lieux ; - la condamnation de Madame [D] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales.
Madame [D] [L], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, la condamnation de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé que le dispositif « Louez solidaire » mis en place en 2007 par la Ville de [Localité 5] s'appuie sur des organismes spécialisés dans l'insertion et qui se portent locataires de logements privés afin de les sous-louer à des familles qui se retrouvent temporairement sans hébergement et avec enfant(s).
Ainsi, la présente convention d'occupation, conclue avec un organisme d'intermédiation locative, n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions du code civil, s’agissant d'une occupation précaire.
Sur le sort de la convention d'occupation,
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la convention d'occupation conclue entre les parties le 19 avril 2014 stipule qu'elle est consentie pour une durée maximale de 18 mois et que « toute offre d'un logement ou d'un autre hébergement adressé à l'occupant mettra fin à la présente convention ». L'article 4 précise que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES devra alors avertir Madame [D] [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis d'un mois.
Un logement de type T4 a été proposée à Madame [D] [L] le 2 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d'occupation en précisant que celle-ci prendrait fin le 30 novembre 2023 pour dépassement de durée et refus de proposition de logement.
Madame [D] [L] soutient que le logement proposé n'était pas adapté à la composition de sa famille. Cependant, il convient de constater que le logement occupé est un logement de type T3 alors que le logement proposé était de type T4. Elle dénonce en outre