Service des référés, 17 février 2025 — 24/58913

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58913 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORA

N°: 9

Assignation du : 04, 10 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Madame [K] [M] en qualité de représentante légale de [D] [B] [Adresse 9] [Localité 7]

Monsieur [D] [B] [Adresse 9] [Localité 7]

représentés par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA au [Adresse 13] et pour signification [Adresse 10] [Localité 11]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133

La CPAM DES COTES D’ARMOR [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 4 et 10 décembre 2024, par lesquels Monsieur [D] [B] et Madame [K] [M], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM des Côtes d’Armor, aux fins d’expertise et de provision ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur [D] [B], devenu majeur, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, et désigner un médecin inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - accorder une provision de 10 000 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - le condamner aux dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Côtes d’Armor n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [B] a été victime le 10 novembre 2023, à [Localité 16] (35), d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en scooter, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.

La société Pacifica ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [D] [B].

A la suite de l'accident, Monsieur [D] [B] a présenté : - une fracture diaphysaire comminutrive déplacée du fémur gauche, - une fracture avec déplacement antérieur type Goyrand Smith du radius droit, - une disjonction de la symphise pubienne, - une plaie au genou gauche.

Une expertise médicale amiable n’a pu être organisée, en raison d’un désaccord entre les parties quant aux médecins mandatés.

En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 10 novembre 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont don