JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 23/32878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32878 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5P
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [Adresse 7] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/025204 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Florence PETER, Avocat, #D0934
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] épouse [R] CHEZ MAÎTRE MOHAMED HAMDI [Adresse 2] [Localité 5] A.J. Totale numéro 2022/022866 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Mohamed el monsaf HAMDI, Avocat, #E1005
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 6] sans avoir conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2022, Madame [J] [C] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir une ordonnance de protection.
Par ordonnance du 13 juillet 2022 le juge aux affaires familiales a rejeté la demande d'ordonnance de protection.
Par acte d'huissier signifié le 2 février 2023 à personne sur son lieu de travail, l'époux a fait assigner l'épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience les parties n'ont pas comparu. L'époux était représenté par son avocat. Conformément à son acte introductif d'instance il sollicitait à titre de mesure provisoires : - dire et juger le tribunal compétent et la loi applicable, - l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants le garnissant à titre gratuit, - la remise des effets personnels,
Par ordonnance sur mesure provisoires du 4 juillet 2023 a : - Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - Attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à charge pour lui de continuer à en régler le loyer et les charges liés à son occupation, - Attribué à M. [R] la jouissance des meubles meublants, - Ordonné la remise et la reprise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique, - Réservé les dépens - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 201 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
L'avocat du défendeur s'est constitué le 13 avril 2023. Par "conclusions récapitulatives en réponse aux conclusions du défendeur" signifiées le 9 septembre 2024 via RPVA auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions adressées au demandeur avant le 9 novembre 2024 conformes à celles déposées au greffe le 4 octobre 2024 (ce dont il est justifié, à la demande du magistrat, par message RPVAdu demandeur en date du 13 février 2025), l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences. Il est renvoyé aux écritures de son conseil conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2023,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions,
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu l'article 247-2 du code civil;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [J] [C] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [P] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Rejette la demande subsidiaire de Monsieur [P] [R] de voir prononcer le divorce aux torts de l'épous