PCP JCP fond, 14 février 2025 — 24/02269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître AOUIZERATE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ETJ

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDERESSE Société FRANFINANCE, dont le siège social [Adresse 2] venant aux droits de la S.A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

DÉFENDERESSE Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître AOUIZERATE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E440 ( aide juridictionnelle totale n°2024-001357 du 04 mars 2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ETJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2013, Madame [P] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à Madame [P] [K] la clôture du compte et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 2618,31 €.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENRALE a fait signifier à Madame [P] [K] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 2860,90 € prononcée le 4 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, Madame [P] [K] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [P] [K] dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.

Madame [P] [K] a demandé la diminution de la demande en paiement à la somme de 2618,31 € et sollicité des délais de paiement et la diminution du taux d’intérêt au taux légal durant les délais de paiement.

La forclusion a été mise dans le débat, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ce point.

La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».

En l'espèce, Madame [P] [K] ayant formé opposition dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.

Sur la demande principale

Il résulte de l'historique de fonctionnement du compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur non régularisé de 2860,90 €. Madame [P] [K] sera toutefois condamnée au paiement de la somme de 2618,31 €, déduction faite des frais et intérêts contestés dont le bien fondé n’est pas établi par la demanderesse faute de production des conditions tarifaires de la banque applicables durant la période concernée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 conformément à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à cette date dont la demanderesse a demandé la confirmation.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…)

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [P] [K], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. La société FRANFINANCE ne sollicite en revanche pas d’intérêts au taux contractuel de sorte que la demande de Madame [P] [K] relative au taux d’intérêt courant sur les échéances reportées est sans objet.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de prem