Service des référés, 17 février 2025 — 24/58524

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESN

N°: 6

Assignation du : 29 Novembre et 03 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F] [Adresse 8] [Localité 11]

représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS - #E0549

La CPAM DE [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 10]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 29 novembre 2024 et 3 décembre 2024, par lesquels Monsieur [N] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard et la CPAM de Paris, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, ou à titre subsidiaire, mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la société Axa France Iard, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Axa France Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - ramener la demande de provision complémentaire à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 5 000 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 16] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] [F] a été victime le 17 novembre 2023, à [Localité 16], d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à trottinette, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Axa France Iard.

La société Axa France Iard ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [N] [F].

A la suite de l'accident, Monsieur [N] [F], conduit à l'hôpital [20], a présenté une fracture de la tête humérale plurifragmentaire et une luxation antéro-inférieure complète de l'épaule droite, outre un hématome sus pubien et des douleurs au genou droit.

Le 19 novembre 2023, Monsieur [N] [F] a subi une intervention aux fins de poser une prothèse d'épaule inversée. Il a été placé en arrêt de travail du 13 septembre 2024 au 31 janvier 2025.

En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 17 novembre 2023, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de v