JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 22/39063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZIT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Louise DUMAS-PAOLI, Avocat au barreau de Marseilles
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E] [Adresse 6] [Localité 5] A.J. Totale numéro 2022/006337 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Guillaume SERGENT, Avocat, #D98
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [E] et Mme [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [B] [E] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9].
Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2022 Mme [T] [Z] a fait assigner M. [W] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 février 2023 le juge aux affaires familiales a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - constaté la résidence séparée des époux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à M. [W] [E], par l'intermédiaire d'un tiers ; - dit n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours; - débouté M. [W] [E] de sa demande relative au règlement des loyers versés en janvier et février 2022 ; - débouté M. [W] [E] de sa demande relative au règlement de son crédit à lacon sommation ; - dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation familiale; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [B] est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, en l'absence de logement stable M. [W] [E] bénéficiera d'un droit de visite, une semaine sur deux, le dimanche de 16h à 20h et le lundi de 16h à 20h qui s'exercera les dimanches des semaines paires et les lundis des semaines impaires, par l'intermédiaire de la crèche et de la mère de Mme [T] [Z] ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, dès lors que M. [W] [E] possédera un logement stable, ce dernier exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : * en période scolaire : Une semaine sur deux, du dimanche 16h au lundi 20h les dimanches des semaines paires et les lundis des semaines impaires, par l'intermédiaire de la crèche et de la la mère de Mme [Z] ; * pendant les vacances scolaires : Par période de 15 jours maximum après planning établi deux mois à l'avance entre les parents, - dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères ; - dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le père, dans le respect de l'interdiction de contact avec la mère ; - dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; - fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser le père à la mère avec indexation et intermédiation;
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, etc), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions n° 2 signifiées le 15 mars 2024 par RPVA, auxquelles la juridiction saisie se réfère ment conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande in limine litis de const