Service des référés, 17 février 2025 — 25/50103

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 25/50103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6F2Y

N°: 12

Assignation du : 29, 30 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [S] [P] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS - #D0730

DEFENDERESSES

La CPAM de [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 10]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 29 et 30 octobre 2024, par lesquels Madame [S] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale en aggravation, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ;

Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Madame [S] [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, dont les frais seront mis à la charge de la demanderesse, - débouter la requérante du surplus de ses demandes, - condamner Madame [S] [P] aux dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 14] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise en aggravation

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [P] a été victime le 23 octobre 1998 à [Localité 14] d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la société Allianz Iard.

A la suite de l’accident, elle présentait un polytraumatisme avec notamment un traumatisme crânien, facial, du bassin et du membre inférieur droit avec multiples fractures. Elle a conservé d’importantes séquelles. Par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2005, saisi à l’initiative de Madame [P], une expertise médicale a été ordonnée, et le docteur [W] a été commis en qualité d’expert aux fins de détermination du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime. Le docteur [W] a déposé son rapport aux termes duquel il a notamment retenu une consolidation au 31 décembre 2001 et un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22%. A l’issue du dépôt de ce rapport, les parties se sont rapprochées et ont convenu de l’indemnisation du préjudice de Madame [P] tel que fixé au rapport. Madame [P] se prévaut, dans le cadre de la présente instance, de la dégradation de son état de santé et indique que les séquelles fonctionnelles conservées ont entraîné des souffrances grandissantes et une impotence fonctionnelle nouvelle ayant conduit à la réalisation d’une arthrodèse de cheville le 11 avril 2014. Elle expose qu’elle a été placée en arrêt de travail plusieurs mois, a conservé des difficultés à la marche la contraignant à l’usage d’une béquille jusqu’en 2018, et a été contrainte à un suivi psychothérapeutique. En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’ind