JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 22/36486

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/36486 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] épouse [F] [Adresse 6]/[Adresse 7] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, Avocat, #P0220

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [F] [Adresse 9] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Jacques SEMIONOFF, Avocat, #E0760

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [F] et Mme [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] (MAROC). L’acte de mariage a été transcrit le 3 février 2017 à l’état civil français.

De leur union est issue [T] [F], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12].

Par assignation du 03 mai 2022, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Paris aux fins d’organisation des rapports parentaux suite à la séparation parentale.

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022 dont il n’a pas été fait appel, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ; - Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ; - Constaté l’exercice en commun l'autorité parentale ; - Dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ; - Fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père ; - Fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant; - Dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord sont pris en charge par moitié par les parents.

En parallèle de cette procédure Mme [G] [M] assignait en divorce M. [N] [F] le 27 juin 2022 avec convocation à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2022 à 9h35.

Les parties comparaissaient à l’audience assistées de leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2022 le juge aux affaires familiales a notamment: - autorisé la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier situé [Adresse 6] à Madame [G] [M] à charge pour elle de s’acquitter du loyer correspondant ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à M. [N] [F] ; - débouté Madame [G] [M] de sa demande au titre du devoir de secours ; - renvoyé au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 07 juillet 2022 dans toutes ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant, l’organisation du droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à la prise en charge des frais exceptionnels ; - renvoyé au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 07 juillet 2022 dans ses dispositions relatives à l’injonction faites aux parties de rencontrer un médiateur familial ; rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; - rappelé que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime pourra constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes, s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant, mais également permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, au besoin en fixant un ou plusieurs créneaux permettant des échanges téléphoniques avec l’autre parent.

- rappelé que le parent qui le demande doit pouvoir accéder aux documents relatifs à l’enfant et notamment à ses papiers d’identité ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; - réservé les dépens ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 décembre 2022 pour échanges de conclusions au fond sur le divorce et ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procé