18° chambre 3ème section, 17 février 2025 — 24/05042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E + C.C.C. délivrées le : à Me FAROIGI (B1202)
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18° chambre 3ème section
N° RG 24/05042
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PO5
N° MINUTE : 1
Assignation du : 09 Avril 2024
JUGEMENT rendu le 17 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [J] divorcée [W] [Adresse 3] [Localité 1]
Madame [S] [N] [X] [Adresse 3] [Localité 1]
représentées par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1202
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 4] INFORMATIQUE (RCS de Paris 832 737 092) [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante
Décision du 17 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 24/05042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 10 octobre 2017, Mme [B] [J] divorcée [W] et Mme [S] [N] [X] (ci-après : les bailleresses) ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à effet du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2026. Le bail a été consenti moyennant le paiement d'un loyer en principal de 7 200 euros par an, payable mensuellement et d'avance. Les lieux sont exclusivement destinés à l'usage de « commerce de détail informatique, accessoires, internet, photocopies, téléphones portables ».
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, les bailleresses ont fait signifier à la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer la somme de 14 490 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, les bailleresses ont assigné la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique devant le tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation, les bailleresses demandent au tribunal de : - constater l'acquisition au 8 juillet 2023 de la clause résolutoire du bail, - subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail aux torts de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, - d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, ainsi que de toutes personnes de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, - de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique à quitter les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, jusqu'à complète libération des lieux, - d'ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du requérant, aux frais de la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique, - de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique à leur payer : * à titre principal : - 14 490 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, - une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à deux fois le montant du loyer mensuel, charges et taxes en plus, du 8 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des locaux, - 10 % des sommes dues au titre de la clause pénale à compter du 7 novembre 2022, * à titre subsidiaire : - l'arriéré de loyers jusqu'au jour de la résiliation judiciaire, et à tout le moins 19 530 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, - une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à deux fois le montant du loyer mensuel, charges et taxes en plus, de la résiliation judiciaire jusqu'à la libération effective des locaux, * à titre très subsidiaire : une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel, charges et taxes en plus, de la résiliation judiciaire jusqu'à la libération effective des locaux, - de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - de condamner la S.A.R.L. [Localité 4] Informatique à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation s'agissant de l'exposé des moyens des demanderesses.
MOTIVATION
Sur les demandes des bailleresses
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de ple