Service des référés, 17 février 2025 — 24/57813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/57813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H6A
N°: 3
Assignation du : 14, 15 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [R] [K] [Adresse 6] [Localité 14]
représenté par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I] [Adresse 7] [Localité 18]
La Mutuelle Fraternelle D’assurances [Adresse 10] [Localité 17]
représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
La CPAM de [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 12]
non représentée
La Caisse de retraite et de prévoyance des Clercs et employés de Notaires CRPCEN [Adresse 9] [Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 14 et 15 novembre 2024, par lesquels Monsieur [R] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA), Monsieur [Y] [I], la CPAM de Paris, et la CRPCEN aux fins d'expertise et de provision ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 20 janvier 2025 de Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale post-consolidation et désigner le docteur [S], - condamner solidairement la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) et Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 48 734,31 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - débouter la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) et Monsieur [Y] [I] de leurs demandes, - condamner in solidum la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) et Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'un montant de 1 705,30 €.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) et Monsieur [Y] [I], représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, aux frais du demandeur, - débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de provision ou, à titre subsidiaire, limier la provision à la somme de 3 000 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 22] et la CRPCEN n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [K] a été victime le 9 juin 2022, à [Localité 22], d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait en scooter, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [I] et assuré par la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA).
A la suite de l'accident, Monsieur [R] [K], conduit à l'hôpital [19], a présenté une triple fracture du plateau tibial externe gauche.
Le 12 juin 2022, Monsieur [R] [K] a subi une intervention chirurgicale.
Le 25 juillet 2022, il lui était diagnostiqué une tendinopathie infra-rotulienne au genou gauche.
Il a été placé en arrêt de travail pendant six semaines.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [S].
Le 15 juillet 2024, l'expert a conclu à l'absence de consolidation et a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [R] [K] comme suit : Consolidation : dans une année Déficit Fonctionnel Temporaire : - 50 % du 9 au 10 juin 20