Service des référés, 17 février 2025 — 24/57882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4I
N°: 4
Assignation du : 15 Novembre 2024 03 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS - #C1068
DEFENDEURS
La CPAM DE [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 13]
non représentée
Madame [W] [N] [Adresse 9] [Localité 16]
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 15]
représentées par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 15 novembre 2024 et 3 janvier 2025, par lesquels Monsieur [E] [L] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard, Madame [W] [N], et la CPAM de [Localité 19] aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Allianz Iard et Madame [W] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société Allianz Iard et Madame [W] [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Iard et Madame [W] [N], représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : A titre principal, - débouter Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - donner acte de ce qu'elles forment protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [E] [L], - débouter Monsieur [E] [L] de sa demande de provision et lui accorder la somme de 5 000 €, - réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 19] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 17 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [L] a été victime le 19 juin 2017, à [Localité 19], d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à moto, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [W] [N] et assuré par la société Allianz Iard.
A la suite de l'accident, Monsieur [E] [L], conduit à l’hôpital [22], a présenté un traumatisme du genou gauche avec fracture des deux plateaux tibiaux et déplacement. Trois expertises médicales amiables ont été organisées à la demande de l’assureur du demandeur en 2018, non attrait à la cause, à la demande d’Allianz Iard en 2020, et à la demande du demandeur en 2023.
Les médecins mandatés, dans les deux dernières expertises amiables, ont conclu à une consolidation en juin 2019, et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [E] [L] de façon divergente, notamment s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
En effet, le médecin mandaté par l’assurance a retenu un taux de 8%, alors que le médecin mandaté par le demandeur a fixé un taux de 15% pour le déficit fonctionnel permanent.
Par décision du 6 mai 2021, la CDAPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur [E] [L] pour la période du 4 mai 2021 au 3 mai 2026.
En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe su