JAF section 2 cab 1, 17 février 2025 — 23/32566

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/32566 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] épouse [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Romain DAMOISEAU, Avocat, #PN232

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [O] et Madame [U] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 11] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, acte transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] 9 mars 2005.

De leur union sont issus deux enfants :

- [W] [O], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10], majeure - [B] [O], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10], mineur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023 à personne, Madame [P] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 4 avril 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire rendue le 31 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3] [Localité 7] et la jouissance des meubles meublants, à Madame [U] [P] épouse [O], à charge pour elle de régler les loyers et les charges, - Dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal avant le 1er août 2023, et, à défaut, ordonné l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, - Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, - Condamné Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [P] épouse [O] la somme de 100,00€ par mois en exécution du devoir de secours, - Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [U] [P] épouse [O] à compter de la présente ordonnance, - Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [O] s'exercera à la libre convenance des parties et à défaut de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quart des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quart des vacances durant les années impaires; - Fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser M. [O] à Mme [P] épouse [O].

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Madame [P] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :

- Dire que le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal d'AIN TEDELES - Algérie ne peut produire ses effets en France, - Prononcer le divorce de Madame [U] [P] épouse [O] et de Monsieur [V] [O] par application des articles 237 et 238 du Code Civil,

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux, - Attribuer à Madame [U] [P] épouse [O] les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 7] par application de l'article 1751 alinéa 2du Code Civil, à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges, - Constater que Madame [U] [P] épouse [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom patronymique de son époux, - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - Constater que Madame [U] [P] épouse [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce par application de l’article 262-1 du Code civil, - Condamner Monsieur [V] [O] à verser à Madame [U] [P] épouse [O] une prestation compensatoire d'un montant de 38.000,00€, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, - Dire que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution p