GNAL SEC SOC : SSI, 6 février 2025 — 23/05257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00466 du 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05257 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JO7

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [J] [S]

SARL [5] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2023, M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 8 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 60540 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'une régularisation de l'année 2020, du 4ième trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ième trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022 et une régularisation de l'année 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

L’[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter l'opposant de son recours, de valider la contrainte pour un montant ramené à 45839,96 € dont 1680 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.

M. [J] [S], présent en personne, ne conteste pas les sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, M. [J] [S] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

M. [J] [S] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 27 janvier 2014 pour une activité individuelle en qualité de gérant de la SARL [5]

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

M. [J] [S] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En l'espèce, M. [J] [S] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.

La contrainte a bien été précédée d'une mise en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotis