GNAL SEC SOC : SSI, 6 février 2025 — 23/02315
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00463 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02315 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TLZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me AUBRUN avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [S] né le 13 Octobre 1957 à MAROC (OISE) [Adresse 3] [Localité 1] Me ARAGONES-BENCHETRIT avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[11] a décerné le 21 mars 2023 à l’encontre de M. [T] [S] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 56118 Euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2017.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit du commissaire de justice dressé le 24 mars 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juin 2023, M. [T] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L’[11], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion Elle sollicite du tribunal de :
- à titre principale déclarer le recours irrecevable pour avoir été formé hors délai ; - à titre subsidiaire valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 56119 € ; -condamner M. [T] [S] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
M. [T] [S] , représenté par son conseil, soutient, d’une part, la nullité de la signification de la contrainte en raison de diligences insuffisantes du commissaire de justice instrumentaire et, d’autre part, la prescription de la créance de l’URSSAF. Il sollicite en conséquence du tribunal de :
-juger son opposition à l’encontre de la contrainte du 21 mars 2023 recevable et bien fondée ; -prononcer son annulation et celui de la mise en demeure; -condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, M. [T] [S] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 juin 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 21 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou