GNAL SEC SOC : SSI, 6 février 2025 — 24/01305
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00462 du 06 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01305 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WEK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]) a décerné le 21 février 2024 à l’encontre de M. [P] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 3459 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois d'une régularisation 2019, 2020, 2021, 2022, du 2ième trimestre 2023 et du 3ième trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 février 2024. .
Par courrier recommandé expédié le 6 mars 2024, M. [P] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction
A l'audience du 28 novembre 2024, et bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire, M. [P] [M] n'est ni présent ni représenté et fait savoir par courrier son intention de se désister de son recours.
L’[11], représentée par un inspecteur juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, expose les motifs de la contrainte et soutient son bien fondé. Elle sollicite en conséquence de rejeter la contestation, de valider la contrainte et de condamner la cotisante à lui payer la somme de 3459 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, M. [P] [M] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte:
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de mises en demeure demeurées sans effet, de sorte que la contr