TECH SEC. SOC: HA, 31 janvier 2025 — 23/04626
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 7] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04626 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D3Q Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [T] née le 06 Février 1972 à [Localité 16] (VAR) [Adresse 8] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [T], née le 6 février 1972, a sollicité le 31 janvier 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était titulaire jusqu’au 31 juillet 2023, auprès de la [Adresse 18].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 11 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [G] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 28 septembre 2023, a confirmé la décision initiale de rejet, mais en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Le 3 novembre 2023, Madame [G] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er août 2023 (date à compter de laquelle le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé a été demandé), la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [T] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 28 novembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [T] à la date du point de départ du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité, soit en l’espèce, à la date du 1er août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
L’allocation d’adulte handicapé n’est jamais attribuée à une personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [T] âgée de 52 ans lors de la consultation médicale, présente un syndrome du canal carpien opéré avec transposition du nerf radial droit et un syndrome anxio dépressif avec un traitement antalgique et antidépresseur, un suivi par un psychiatre tous les trois mois et un suivi par un psychologue toutes les semaines. Le médecin consultant indique qu’il n’a retrouvé aucun déficit moteur et que tous les mouvements sont réalisés; qu’en synthèse, elle présentait à la date du 1er août 2023, date impartie pour statuer, une déficience légère du psychisme et une déficience légère de l’appareil locomoteur.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [G] [T], est compris entre 50% et 79% selon le guide barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte partiellement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [T] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé que malgré une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle valables jusqu’au 31 juillet 2027, Madame [G] [T] n’a fait aucune démarche pour se réinsérer professionnellement sur un poste de travail adapté à son état alors même que la dernière décision lui octroyant l’allocation d’adulte handicapé avait une validité d’un an pour lui permettre de faire de telles démarches, qu’elle n’a même pas tentées.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [T],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [G] [T] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er août 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [T], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET