GNAL SEC SOC : SSI, 6 février 2025 — 19/06346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00467 du 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06346 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5NC

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 février 2025

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

L'[10] a décerné une contrainte le 18 octobre 2018 à l’encontre de M. [P] [I] au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'une régularisation de l'année 2017, de l'année 2018 et du 1er trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2019.

M. [P] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction en contestant la somme due.

Elle a été retenue à l’audience utile du 28 novembre 2024.

Régulièrement citée par exploit d’huissier selon la procédure de l’article 656 du Code de procédure civile, M. [P] [I] n'est ni présent ni représenté.

L’[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 1314 €,

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, M. [P] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte a été précédée d'une mis en demeure.

Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.

En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du mini