1re chambre civile, 17 février 2025 — 20/07673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

17 Février 2025

1re chambre civile 54Z

N° RG 20/07673 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JA7D

AFFAIRE :

[U] [O] épouse [P] [V] [P]

C/

S.A.S. SOCOPAM venant aux droits de la Société SOCOBA

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 9 décembre 2024 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025, rendu par anticipation.

Jugement rédigé par Madame [S] [X].

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [U] [O] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [V] [P] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. SOCOPAM venant aux droits de la Société SOCOBA [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE Selon contrats du 16 septembre 2009, M [V] [P] et son épouse Mme [U] [O] (les époux [P]) ont confié à la SAS Socoba (désormais la SAS Socopam) la maîtrise d’œuvre : de l’extension et de la rénovation de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 7] pour un montant des 67 800 euros TTC,de la transformation de leur garage en studio pour un montant de 80 456 euros TTC.Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès des MMA. Le permis de construire a été accordé le 10 novembre 2009 et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1er juillet 2010.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2010, les maîtres d’ouvrage ont adressé à la SAS Socopam la liste des réserves à annexer au procès-verbal du 1er juillet 2010, les avenants 3 et 4 portant sur la plus-value du revêtement de sol, le protocole d’accord devant compenser financièrement une erreur d’implantation d’une cloison et un chèque de 37 652,13 euros portant les règlements à 80% des travaux.

Le 16 juillet suivant la société Socopam a adressé aux époux [P] deux factures respectivement de 17 938,01 euros et 14 131 euros, correspondant aux soldes de deux marchés, après déduction des retenues pour réserves évaluées à 1 200 euros pour l’extension et 1 900 euros pour le studio.

Les époux [P] considérant qu’il restait à réaliser des travaux de démolition et de reconstruction, ont demandé la communication du planning et sollicité une réception pour la mi-septembre 2010.

Faute de réponse, ils ont par courrier recommandé d’avocat du 27 août 2010, notifié à la société Socopam qu’ils souhaitaient établir un état des lieux préalablement à son intervention.

Par courrier d’avocat du 2 septembre 2010, les époux [P] ont saisi leur assureur DO, lequel a missionné M. [H] aux fins d’expertise amiable. Faute d’accord entre les parties, par acte du 11 octobre 2010, ils ont fait assigner en référé expertise la société Socopam. Par ordonnance du 2 décembre 2010, M. [A] a été désigné et les époux [P] ont été condamnés à justifier de la consignation en CARPA de la retenue de 5% (7 120,32 euros) et à verser à la société Socopam une provision de 24 469 euros au titre du solde du marché.

Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés a rejeté la demande des époux [P] aux fins d’obtenir le versement d’une provision de 50 000 euros

L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2013.

Faute d’accord entre les parties, par acte du 20 mai 2014, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, de Rennes la société Socopam en indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°14/3180.

La SAS Socopam a assigné en garantie ses sous-traitants et son assureur décennal, procédures (n°15/3547 et 15/4157) qui ont été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2015, lequel a également ordonné la libération de la retenue de garantie au profit de la SAS Socopam et condamné les époux [P] à produire sous astreinte le justificatif de la prise en charge des désordres par l’assureur DO.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a disjoint les affaires, gardant sous le n°14/3180 les demande en garantie de la SAS Socopam, et sous le n°20/7673 les demandes réciproques des époux [P] et de la SAS Socopam. Il a par ailleurs ordonné le même jour la clôture du dossier 20/7673 et renvoyé l’affaire à l’audi