TPX VER CG FOND, 13 février 2025 — 24/00616
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 9]
N° RG 24/00616 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNDG
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE GALILEE” [Adresse 3]
C/
[F] [X] [M], [N] [I]
expédition exécutoire délivrée le à Me DEMEYRE
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [X] [M] Mme [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE GALILEE” [Adresse 4] représenté par son syndic en fonctions la SAS ATRIUM GESTION dont le siège est [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau de NANTERRE,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [X] [M] [Adresse 2] [Localité 10]
non comparante
Madame [N] [I] [Adresse 2] [Localité 10]
non comparante
A l'audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] sont propriétaires des lots n°42, n°73 et n°196, au sein de la Résidence « le Galilée «, située [Adresse 5].
Des charges de copropriétés n’ayant pas été régulièrement acquittées, le Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence « le [11] », a adressé une mise en demeure par courrier recommandé le 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence « le [11] «, représentée par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété impayées, et demande de les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes : 3425,98 € au titre des charges de copropriété et travaux entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, outre capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil,1482,40 € au titre des frais de recouvrement,1500 € à titre de dommages et intérêts,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment les coûts du commandement de payer de 128,23 euros. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 12 décembre 2024.
Au jour de l’audience, le [Adresse 18] [Adresse 13] «, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
En application de l’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 14] « [Adresse 13] » verse aux débats : La matrice cadastrale,Le contrat de syndic,Un décompte arrêté au 11 juillet 2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 et attestation de non-recours,Les appels de fonds trimestriels et travaux,Les relances et mise en demeure, La sommation de payer la somme de 1613,56 euros au titre des charges de copropriété, en date du 25 mai 2023 adressée à Madame [F] [X]