CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/01335
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01335 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUC5
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV - Mme [T] [X] - Me Stéphanie PAILLER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/01335 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUC5 Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Dept Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [X] [Adresse 3] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01335 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUC5
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après l’URSSAF), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (ci-après CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 15 899,38 euros se décomposant comme suit : - cotisations vieillesse et majorations de retard de la Tranche 1 du Régime de base (respectivement 3 385,00 euros et 189,56 euros), - cotisations vieillesse et majorations de retard de la Tranche 2 du Régime de base (respectivement 842,00 euros et 77,85 euros) , - et cotisations et majorations de retard du Régime complémentaire (respectivement 10 377,00 euros et 1 027,97 euros).
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024. À l’audience, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, sollicite du tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 2 214,66 euros, représentant 919,28 euros de cotisations et 1 295,38 euros de majorations de retard.
Elle expose ne pas être en mesure de confirmer le virement soldant les sommes dues allégué par Mme [X]. Elle s’engage sous trois semaines à vérifier ce paiement, indiquant qu’elle se désistera s’il est effectivement intervenu.
À l’audience, Mme [X], comparant en personne, informe le tribunal du paiement du solde par virement en date du 02 décembre 2024. Elle expose avoir toujours respecté ses obligations envers l’URSSAF mais avoir été placé en difficulté pour régler en un mois une somme de 35 000 €. Elle rappelle avoir finalement réglé en 3 ans une somme de 87 000 €. Elle n’élèver aucune contestation sur la forme et le fond de la contrainte, s’insurgeant plutôt du procédé. Elle précise acceptera l’éventuel désistement de l’organisme.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 05 décembre 2024 le conseil de l’URSSAF a confirmé le paiement du solde des sommes dues par Mme [X] et s’est désisté de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a indiqué se désister d’instance par courriel en date du 05 décembre 2024, précisant avoir reçu le paiement par virement de la somme restant due visée par la présente contrainte.
Mme [X] avait accepté oralement à l’audience l’éventuel désistement de l’URSSAF, de sorte qu’il est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
CONSTATE le dés